Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 - Article 117
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Article 117
Les détenteurs d'armes de poing à grenaille qui les ont déclarées à l'autorité préfectorale avant le 21 février 1994 sont autorisés à les détenir jusqu'au 21 février 1997. Au-delà de cette date, la détention de ces armes est subordonnée à l'autorisation du préfet du département du domicile.
Cette autorisation est délivrée pour la durée et selon les modalités prévues par l'article 24 ci-dessus.
