Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 - Article 71-6

Chemin :




Article 71-6

A la suite de l'établissement du procès-verbal prévu au sixième alinéa de l'article L. 2336-5 du code de la défense, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie informe le préfet de la saisie opérée.


Liens relatifs à cet article