Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - Article 43

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Article 43

Les dispositions de l'article L. 121-87, à l'exception de ses 13° et 16°, de l'article L. 121-88, à l'exception de son 2°, et des articles L. 121-90 à L. 121-93 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères et aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an. Ces dispositions sont d'ordre public.


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