Décret n°2000-704 du 25 juillet 2000 - Article 3
Chemin :
Article 3
Le président de la commission départementale prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des renseignements communiqués pendant toute la durée de leur consultation et de leur conservation.
Ces renseignements sont détruits sous le contrôle du préfet, président de la commission départementale, à la date fixée par le premier alinéa de l'article R. 511-22 du code rural.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Code rural R511-22
