Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 - Article 76
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Article 76
Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel est délivrée une autorisation provisoire de séjour dans les conditions visées au premier alinéa.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2004-1248 du 24 novembre 2004 art. 5 III :
L'abrogation des dispositions prévues à l'article 4, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été publiée par le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 au Journal officiel du 15 novembre 2006.
