Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - Article 44
Chemin :
Article 44
- Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1, art. 10 JORF 19 juillet 1987
- Modifié par Décret 89-708 1989-09-28 art. 22 JORF 30 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989
- Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1, art. 15 JORF 22 janvier 1992
- Modifié par Décret n°95-490 du 27 avril 1995 - art. 9 JORF 30 avril 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
Les concours prévus au 1° de l'article 42 sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui désigne le ou les emplois à pourvoir.
Ces emplois sont ouverts au titre d'une section du Conseil national des universités, avec, le cas échéant, précision de leurs caractéristiques. Ces caractéristiques sont définies par référence aux spécialités de la section au titre de laquelle l'emploi est ouvert ou d'une ou plusieurs autres sections. Dans ce dernier cas, les commissions de spécialistes concernées délibèrent conjointement, pour l'application des dispositions du présent chapitre, dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 15 février 1988 susvisé relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur.
