Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - Article 66
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Article 66
En cas de recours contentieux, la juridiction administrative saisit, le cas échéant, préalablement à toute décision, la commission spéciale prévue à l'article 65-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pour qu'elle statue sur la question préjudicielle de faute dans l'exercice des activités mentionnées à l'article 19 de ladite ordonnance.
