Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 - Article 18

Chemin :




Article 18

Le transporteur ou son représentant doit, sur la demande du chargeur, lui délivrer un connaissement.

Ce document vaut présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises, telles qu'elles y sont décrites. Toutefois, la preuve contraire n'est pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers porteur de bonne foi.


Liens relatifs à cet article