Décret n°70-738 du 12 août 1970 - Article 5
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Article 5
- Modifié par Décret 86-572 1989-08-16 art. 1 JORF 19 août 1986
- Modifié par Décret 81-486 1981-05-08 art. 1 JORF 13 mai 1981
- Modifié par Décret 83-1050 1983-11-25 art. 1 JORF 9 décembre 1983
- Modifié par Décret 85-1516 1985-12-31 art. 1 JORF 5 janvier 1986
- Modifié par Décret n°86-1089 du 7 octobre 1986 - art. 1 JORF 9 octobre 1986
Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe et un concours interne organisés dans les conditions suivantes :
1° Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de la possession de l'un des diplômes ou titres requis pour se présenter au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, ou encore d'un diplôme ou titre jugé équivalent par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Le concours interne est ouvert :
- aux conseillers d'éducation titulaires justifiant de deux années de services à temps complet ou leur équivalent en cette qualité ainsi qu'aux personnels enseignants de catégorie A ayant accompli en qualité de titulaire quatre années à temps complet, ou leur équivalent, de services d'enseignement ou de documentation dans un établissement public d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis aux deux concours prévus à cet article. Toutefois, les emplois mis à l'un des deux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 [*pourcentage*] des places mises au concours.
Pour une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à l'un des deux concours externe ou interne.
En outre, peuvent accéder au corps des conseillers principaux d'éducation :
a) Dans la limite du sixième des titularisations prononcées la même année après concours, les conseillers d'éducation âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs dans ces fonctions. Il sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'éducation nationale après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des conseillers principaux d'éducation.
b) Dans la limite du quatorzième des titularisations prononcées chaque année après concours, les conseillers d'éducation occupant depuis au moins cinq ans à temps complet un emploi de direction d'établissement d'enseignement ou de formation. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre sur la proposition des recteurs après avis d'une commission spéciale présidée par le directeur d'administration centrale chargé de la gestion du corps des conseillers principaux d'éducation et composée de trois directeurs d'administration centrale et de trois membres de l'inspection générale de l'éducation nationale appartenant au groupe "Education et vie scolaire" et de la commission administrative paritaire nationale du corps des conseillers principaux d'éducation.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 18 (Ab)
Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 7 (M)
Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 7 (V)
Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 8 (M)
Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 8 (M)
Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 8 (M)
Arrêté du 9 août 1973 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 15 juillet 1993 - art. 1 (VT)
Arrêté du 15 juillet 1993 - art. 8 (VT)
Arrêté du 15 juillet 1993 - art. 9 (VT)
Arrêté du 15 juillet 1993 - art. 9-1 (VT)
Décret n°94-824 du 23 septembre 1994 - art. 2 (V)
Décret n°97-349 du 16 avril 1997 - art. 2 (V)
Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 2 (V)
Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 9 (V)
Arrêté du 22 août 2005 - art. 1 (VT)
Décret n°2009-913 du 28 juillet 2009 - art. 7 (V)
Décret n°2009-913 du 28 juillet 2009 - art. 7, v. init.
Arrêté du 31 mai 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 mai 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 mai 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 mai 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 3, v. init.
Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 31, v. init.
Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 4, v. init.
Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 2 (V)
Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 31 (V)
Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 4 (V)
Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 7 (M)
Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 7 (V)
Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 8 (M)
Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 8 (M)
Décret n°70-738 du 12 août 1970 - art. 8 (M)
Arrêté du 9 août 1973 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 15 juillet 1993 - art. 1 (VT)
Arrêté du 15 juillet 1993 - art. 8 (VT)
Arrêté du 15 juillet 1993 - art. 9 (VT)
Arrêté du 15 juillet 1993 - art. 9-1 (VT)
Décret n°94-824 du 23 septembre 1994 - art. 2 (V)
Décret n°97-349 du 16 avril 1997 - art. 2 (V)
Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 2 (V)
Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 - art. 9 (V)
Arrêté du 22 août 2005 - art. 1 (VT)
Décret n°2009-913 du 28 juillet 2009 - art. 7 (V)
Décret n°2009-913 du 28 juillet 2009 - art. 7, v. init.
Arrêté du 31 mai 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 mai 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 mai 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 mai 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 3, v. init.
Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 31, v. init.
Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 4, v. init.
Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 2 (V)
Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 31 (V)
Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 4 (V)
