Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - Article 41-3
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Article 41-3
Préalablement à l'exercice de fonctions judiciaires, les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire accomplissent un stage d'une durée de six mois dont la nature est déterminée par la commission prévue à l'article 34.
Pendant la durée du stage, ces personnes visées à l'article 41 sont soumises aux dispositions de l'article 19 et du premier alinéa de l'article 20. Au début du stage, elles prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : "Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage."
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Cite:
Cité par:
Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 19 (M)
Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 20 (M)
Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 34 (M)
Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 41 (Ab)
Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 20 (M)
Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 34 (M)
Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 41 (Ab)
Cité par:
Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 - art. 2 bis (V)
Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 - art. 2 bis (VD)
Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 - art. 2 bis (VD)
