Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - Article 38-1

Chemin :




Article 38-1

Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de procureur général près une même cour d'appel.

NOTA:

Loi 2001-539 du 25 juin 2001 art. 13 : Les dispositions de l'article 38-1 s'appliqueront aux nominations intervenant à compter du 1er janvier 2002.


Liens relatifs à cet article