Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - Article 24
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Article 24
Le temps de scolarité des auditeurs recrutés au titre de l'article 22 est réduit dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique.
Ces auditeurs sont soumis à un régime de stages et d'études adapté à leur formation d'origine.
A l'issue du temps de scolarité, ils concourent au classement avec les auditeurs de la promotion à laquelle ils sont rattachés.
