Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - Article 87

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Article 87

L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées :

Pour un temps supérieur à la durée légale du service actif avant tout appel au service national ;

Pour une durée déterminée, s'il a déjà été appelé à satisfaire aux obligations du service actif ou s'il a souscrit un engagement antérieur ;

Pour tout ou partie de la durée de la guerre, s'il n'est ni mobilisable, ni encore mobilisé ou s'il est dégagé de toute obligation militaire.


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