Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - Article 55
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Article 55
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service.
Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 36 (V)
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 52 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 27 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 27 (VD)
Arrêté du 8 août 2007 - art. 9 (VT)
Décret n°2008-568 du 17 juin 2008 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 - art. 18 (V)
Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 - art. 18, v. init.
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 52 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 27 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 27 (VD)
Arrêté du 8 août 2007 - art. 9 (VT)
Décret n°2008-568 du 17 juin 2008 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 - art. 18 (V)
Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 - art. 18, v. init.
