Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 - Article 25
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Article 25
Préalablement à la mise à disposition de leur service de télévision auprès du public au sein d'une offre de services d'un distributeur par câble ou par satellite visés aux articles 34 et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les éditeurs de services mentionnés au présent chapitre déclarent ledit service auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Cette déclaration est faite par la personne qui a la responsabilité éditoriale de la composition des grilles de programmes télévisés.
