Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 73

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Article 73

Sans préjudice des dispositions de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 précitée, la diffusion d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle par un service de communication audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le message publicitaire doit être clairement identifiable comme tel.

L'interruption publicitaire ne peut contenir que des messages publicitaires à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bandes d'auto-promotion.

Toutefois, la diffusion d'une oeuvre cinématographique par les sociétés mentionnées à l'article 44 et par les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers ne peut faire l'objet d'aucune interruption publicitaire.

Le sous-titrage publicitaire des oeuvres cinématographiques est interdit, de même que toute interruption publicitaire des oeuvres cinématographiques diffusées dans le cadre d'émissions de ciné-club.

NOTA:

Certaines dispositions de la loi 85-660 du 3 juillet 1985 ont été abrogées par l'article 5 de la loi 92-597 du 1er juillet 1992. Les références à ces dispositions sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la propriété intellectuelle.


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