Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 43-11
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Article 43-11
Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.
Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté. Elles assurent la promotion de la langue française et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias.
Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent.
Elles assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, pour l'exercice de leurs missions, contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.
Chaque année, un rapport est déposé au Parlement afin de faire l'état de l'application des dispositions du présent article.
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 26 (M)
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 33-1 (M)
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 44 (M)
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 44-1 (M)
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 53 (M)
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Décret n°2002-752 du 2 mai 2002 - art. Annexe (Ab)
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Décision n°2008-278 du 18 mars 2008 - art. 1, v. init.
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Décision n°2008-676 du 22 juillet 2008 - art. 1, v. init.
Décision du 17 septembre 2008, v. init.
Décision n°2009-69 du 12 janvier 2009 - art. 1, v. init.
Décision n°2009-69 du 12 janvier 2009, v. init.
Rapport du - art., v. init.
Décret n°2009-1263 du 19 octobre 2009 - art. (V)
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Décision n°2010-867 du 7 décembre 2010, v. init.
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 26 (M)
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Décision n°2008-278 du 18 mars 2008 - art. 1, v. init.
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Décision n°2008-676 du 22 juillet 2008 - art. 1, v. init.
Décision du 17 septembre 2008, v. init.
Décision n°2009-69 du 12 janvier 2009 - art. 1, v. init.
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Rapport du - art., v. init.
Décret n°2009-1263 du 19 octobre 2009 - art. (V)
Décret n°2009-1263 du 19 octobre 2009 - art., v. init.
Décision n°2010-867 du 7 décembre 2010, v. init.
