Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 21
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Article 21
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre autres que celles résultant de la mise en oeuvre de l'article 98 font l'objet d'une réaffectation par le Premier ministre aux administrations, au conseil ou à l'autorité susmentionnés, dans le cadre d'un schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission instituée au dernier alinéa. Ce schéma vise à favoriser la diversification de l'offre de services, à améliorer sur le territoire la couverture numérique et l'égalité d'accès aux réseaux de communications électroniques et à développer l'efficacité des liaisons hertziennes des services publics et la gestion optimale du domaine public hertzien. Il prévoit que la majorité des fréquences ainsi libérées reste affectée aux services audiovisuels.
La commission du dividende numérique comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par leur assemblée respective à parité parmi les membres des deux commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des affaires économiques. Elle se prononce sur le projet de schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique que lui soumet le Premier ministre. Elle peut en outre faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations. Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont déterminés chaque année en loi de finances. La mission de la commission ainsi que les fonctions des membres qui la composent prennent fin le 30 novembre 2011.
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 98 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L41 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L41 (M)
Cité par:
Décision n°2007-1099 du 11 décembre 2007, v. init.
Décision n°2008-481 du 10 juin 2008, v. init.
Arrêté du 22 décembre 2008 (V)
Arrêté du 22 décembre 2008 - art. (V)
Arrêté du 22 décembre 2008 - art. (V)
Arrêté du 22 décembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 22 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 22 décembre 2008, v. init.
Avis n°2008-9 du 9 décembre 2008, v. init.
Décision n° 2008-1060 du 9 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 27 mars 2009, v. init.
Avis n°2009-0190 du , v. init.
Arrêté du 25 juin 2009, v. init.
Avis n°2009-0405 du - art., v. init.
Avis n°2010-0115 du 19 janvier 2010, v. init.
Avis n°2010-0539 du 11 mai 2010, v. init.
Avis n°2010-1112 du 14 octobre 2010, v. init.
Arrêté du 14 juin 2011, v. init.
Décision n°2011-0600 du 31 mai 2011 - art., v. init.
Décret n°2011-659 du 14 juin 2011 (V)
Décret n°2011-659 du 14 juin 2011, v. init.
Code des postes et des communications électroni... - art. L42-2 (V)
Décision n°2008-481 du 10 juin 2008, v. init.
Arrêté du 22 décembre 2008 (V)
Arrêté du 22 décembre 2008 - art. (V)
Arrêté du 22 décembre 2008 - art. (V)
Arrêté du 22 décembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 22 décembre 2008, v. init.
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Décision n° 2008-1060 du 9 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 27 mars 2009, v. init.
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Arrêté du 25 juin 2009, v. init.
Avis n°2009-0405 du - art., v. init.
Avis n°2010-0115 du 19 janvier 2010, v. init.
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Arrêté du 14 juin 2011, v. init.
Décision n°2011-0600 du 31 mai 2011 - art., v. init.
Décret n°2011-659 du 14 juin 2011 (V)
Décret n°2011-659 du 14 juin 2011, v. init.
Code des postes et des communications électroni... - art. L42-2 (V)
