Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - Article 98
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Article 98
L'autorisation prévue à l'article L. 621-72 du code de commerce est donnée par le tribunal au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan.
NOTA:
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
