Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - Article 94

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Article 94

Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au procureur de la République, l'inexécution du plan de la part du débiteur, du cessionnaire ou de toute autre personne.

Le rapport fait état des observations du chef d'entreprise et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.

Le commissaire à l'exécution du plan rend compte de sa mission au président du tribunal. Il remet ses comptes au greffe dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission [*publicité*]. Le débiteur ou le cessionnaire, selon le cas, peut contester ces comptes dans les formes et délais prévus au quatrième alinéa de l'article 88.

NOTA:

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.


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