Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - Article 31-2
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Article 31-2
Le juge-commissaire statue sur chaque demande, soit dans les dix jours de l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article 31-1 ci-dessus soit, pour les demandes déposées après expiration dudit délai, dans les dix jours du dépôt de la demande.
Si le juge-commissaire n'a pas statué dans le délai indiqué au premier alinéa ci-dessus, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le demandeur.
NOTA:
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
