Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - Article 17

Chemin :




Article 17

Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-8 ou de l'article L. 621-135 du code de commerce est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du travail.

NOTA:

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.


Liens relatifs à cet article