Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - Article 23
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Article 23
Dans chaque zone, un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire.
Ce haut fonctionnaire civil détient en outre les pouvoirs nécessaires pour prescrire en cas de rupture des communications avec le Gouvernement, du fait d'une agression interne ou externe, la mise en garde prévue à l'article 4, ainsi que les mesures nécessaires à l'exécution des plans de défense intérieure ou extérieure.
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Décret n°62-729 du 29 juin 1962 - art. 6 (Ab)
Décret n°64-11 du 3 janvier 1964 - art. 3 (Ab)
Décret n°71-918 du 10 novembre 1971 - art. 4 (Ab)
Décret n°80-156 du 18 février 1980 - art. 2 (M)
Décret n°80-902 du 18 novembre 1980 - art. 5 (Ab)
Décret n°83-321 du 20 avril 1983 - art. 14 (Ab)
Code du service national - art. L146 (Ab)
Code du service national - art. L146 (M)
Décret n°64-11 du 3 janvier 1964 - art. 3 (Ab)
Décret n°71-918 du 10 novembre 1971 - art. 4 (Ab)
Décret n°80-156 du 18 février 1980 - art. 2 (M)
Décret n°80-902 du 18 novembre 1980 - art. 5 (Ab)
Décret n°83-321 du 20 avril 1983 - art. 14 (Ab)
Code du service national - art. L146 (Ab)
Code du service national - art. L146 (M)
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