Décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 - Article 6

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Article 6

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 les candidats déclarés admis à un concours interne ouvert aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et aux fonctionnaires titulaires du grade provisoire de lieutenant qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de trois ans de services effectifs cumulés en qualité de lieutenant.

Les modalités d'organisation du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.


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