Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - Article 11
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Article 11
Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission d'un concours interne les candidats déclarés admissibles par le jury.
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury portant sur la carrière du candidat et ses perspectives.
Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude, dans son domaine d'activité, à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux (durée : vingt minutes ; coefficient 3).
