Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - Article 103
Chemin :
Article 103
Le Centre national de gestion tient à jour la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet de catégories A et B qui relèvent de sa compétence en application du premier alinéa de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. La liste nominative prévue à l'alinéa précédent est dressée par le centre national chaque année d'après la situation constatée au 1er janvier [*date*] précédent. Une copie en est adressée avant la fin du premier trimestre au commissaire de la République de la région d'Ile-de-France. Un extrait concernant les fonctionnaires qui, dans chaque département ou région, relèvent des collectivités et établissements affiliés, est dressé dans le même délai aux commissaires de la République du département ou de la région correspondants.
Faute de transmission de la liste dans le délai prévu à l'alinéa précédent au commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, celui-ci arrête l'état des effectifs et notifie sa décision à l'autorité territoriale intéressée et au centre national de gestion.
NOTA: [* Cet article est abrogé à compter de la date d'installation du premier conseil d'administration du centre national de la fonction publique territoriale.*]
