Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - Article 45

Chemin :




Article 45
  • Modifié par Décret 95-955 1995-08-23 art. 25 jorf 29 août 1995

Tout agent qui a formulé une demande conformément à l'article 44 informe immédiatement le centre de gestion de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou éventuellement de sa renonciation.


Liens relatifs à cet article