Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - Article 24
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- Modifié par Décret 95-955 1995-08-23 art. 17 jorf 29 août 1995
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Le conseil d'administration ne peut siéger que si la moitié de ses membres titulaires sont présents ou représentés soit par leurs suppléants respectifs, soit, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un autre membre du conseil d'administration titulaire ou suppléant ayant reçu pouvoir.
Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du conseil d'administration qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
