Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - Article 18

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Article 18
  • Modifié par Décret 95-955 1995-08-23 art. 11 jorf 29 août 1995

En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire du département ou de la région est remplacé au sein du conseil d'administration du centre par son suppléant. Lorsque, pour l'un des mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par le suppléant, le conseil général ou le conseil régional désigne en son sein un membre titulaire et un membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.


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