Loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 - Article 3

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Article 3
Les conventions conclues en application des articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, assorties des avenants prévus à l'article 22 de la présente loi, sont complétées dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi par un état des emplois et des agents mentionnés à l'article 2. Cet état, qui comprend le montant des dépenses correspondant à chaque emploi et les compléments de rémunération mentionnés au troisième alinéa de l'article 2, est approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

A défaut d'accord dans le délai prescrit, cet état est établi par décret, pris après consultation de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

NOTA:

Décret n° 91-1001 du 30 septembre 1991 article 3 : Le délai fixé pour l'établissement de l'état prévu à l'article 3 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 la date est de deux mois à compter de la date de publication du décret n° 91-1001 du 30 septembre 1991.


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