Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 01 mars 2022

Naviguer dans le sommaire

Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 164

Les régions, départements, communes et établissements publics visés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel, qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er.

Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante.

Le plan de formation est transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.

Retourner en haut de la page