Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - Article 27

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Article 27
Les actes des centres de gestion relatifs à l'organisation des concours et à la publicité des vacances d'emplois, les tableaux d'avancement, les tableaux de mutation ainsi que le budget des centres sont exécutoires après leur transmission au commissaire de la République de la région ou du département et leur publication dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée.

Le commissaire de la République concerné défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité. Il est statué sur les demandes de sursis à exécution dans le délai d'un mois.

Le contrôle budgétaire des centres de gestion est exercé par le commissaire de la République du siège de ces centres [*autorité compétente*] suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée.


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