Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 - Article 27

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Article 27

Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil général adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

Un décret en conseil d'état fixe, dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services.


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