Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 - Article 14

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Article 14

Le comptable de la commune est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre du budget, après information préalable du ou des maires concernés.

Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie de jugement.


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