Article 6
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
Par dérogation à l'article 1343-5 du code civil, les juges pourront accorder aux débiteurs remplissant les conditions fixées à l'article 1er des délais de grâce pendant toute la durée de leur maintien ou de leur rappel sous les drapeaux et une période de six mois à compter de leur libération.
En matière fiscale, des délais de paiement pourront être accordés par les services de recouvrement aux contribuables remplissant les mêmes conditions et pour la même durée.