LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - Article 4
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Article 4
Après l'article 380-2 du même code, il est inséré un article 380-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 380-2-1. - Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience. »
