Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 - Article 41

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Article 41


Les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions prévus par la loi.
Sous réserve des situations mentionnées à l'article 22, il en est de même pour les collectes de sang.