Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (1)

A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 14

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La loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Loi portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton » ;
2° Avant l'article 1er, il est inséré une division intitulée : « Titre Ier. - Statut des Terres australes et antarctiques françaises » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article 1er :
a) Les mots : « et la terre Adélie » sont remplacés par les mots : « , la terre Adélie et les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin » ;
b) Après les mots : « territoire d'outre-mer », sont insérés les mots : « doté de la personnalité morale et » ;
4° Après l'article 1er, sont insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. - Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.
« Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de dispositions les adaptant à l'organisation particulière du territoire, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :
« 1° A la composition, à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, du médiateur de la République, du défenseur des enfants, ainsi que de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
« 2° A la défense nationale ;
« 3° A la nationalité ;
« 4° Au droit civil ;
« 5° Au droit pénal et à la procédure pénale ;
« 6° A la monnaie, au Trésor, au crédit et aux changes, aux relations financières avec l'étranger, à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives ;
« 7° Au droit commercial et au droit des assurances ;
« 8° A la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;
« 9° Aux statuts des agents publics de l'Etat ;
« 10° A la recherche.
« Sont également applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative et réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République.
« Art. 1er-2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les Terres australes et antarctiques françaises à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
« Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. - Sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
« IV. - Dans les Terres australes et antarctiques françaises, la publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« V. - Les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'article 1er-1 et au III du présent article sont publiées pour information au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.
« VI. - Les lois et règlements intervenus antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer qui comportent une mention d'application dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui n'ont pas fait l'objet d'une promulgation locale par l'administrateur supérieur y entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de ladite loi, à moins qu'ils n'en disposent autrement.
« VII. - Les actes réglementaires des autorités du territoire sont publiés au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. » ;
5° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « représentant de l'Etat », sont insérés les mots : « chef du territoire, » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« En sa qualité de représentant de l'Etat, l'administrateur supérieur assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
« Il dirige les services de l'Etat, à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret.
« En matière de défense nationale et d'action de l'Etat en mer, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
« Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.
« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence. » ;
6° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - L'administrateur supérieur est assisté d'un conseil consultatif dont la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret. » ;
7° L'article 4 est abrogé ;
8° Dans l'article 5, les mots : « des îles australes et des missions en terre Adélie et sur le continent antarctique » sont remplacés par les mots : « des Terres australes et antarctiques françaises », et les mots : « de la France d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l'outre-mer » ;
9° L'article 6 est ainsi rétabli :
« Art. 6. - L'administrateur supérieur peut décider de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds du territoire dans les conditions définies au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales. » ;
10° Dans l'article 7, les mots : « de la France d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l'outre-mer » ;
11° L'article 8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin sont régies, à compter de la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 précitée, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à cette même date, dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
« L'article 1er-1 entre en vigueur le 1er janvier 2008. Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines soumis, en application de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 précitée, au régime de l'application de plein droit des lois et règlements sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, à compter de cette date, sous réserve qu'elles n'en disposent pas autrement. » ;
12° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :


« TITRE II



« STATUT DE L'ÎLE DE CLIPPERTON


« Art. 9. - L'île de Clipperton est placée sous l'autorité directe du Gouvernement.
« Le ministre chargé de l'outre-mer est chargé de l'administration de l'île. Il y exerce l'ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il peut déléguer l'exercice de ces attributions.
« Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l'île de Clipperton.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. » ;
13° Le décret du 12 juin 1936 portant rattachement de l'île de Clipperton au Gouvernement des établissements français de l'Océanie est abrogé.

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