Arrêté du 17 octobre 1986 - Article 2
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Article 2
- Modifié par Arrêté 1990-02-28 art. 1 JORF 21 mars 1990
- Abrogé par arrêté 1992-03-16 art. 15 JORF 29 mars 1992
Les prêts consentis par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction à des personnes physiques pour des opérations d'accession à la propriété, ainsi que les prêts consentis directement par les employeurs à leurs salariés en application de l'article R. 313-9 (1°) du code de la construction et de l'habitation sont pris en compte, conformément à l'article R. 313-15 (premier alinéa) dudit code, dans les limites ci-après :
1° 15 p. 100 du coût de l'opération pour les personnes physiques dont les ressources sont au plus égales aux plafonds prévus par l'article R. 331-42 du code de la construction et de l'habitation. Ces prêts ne peuvent en outre excéder un montant de 100 000 F en région Ile-de-France et de 60 000 F dans les autres régions. Cependant, pour les personnes physiques ayant au moins trois personnes à charge, ainsi que pour celles qui sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de mobilité professionnelle, cette limite est portée à 100 000 F en région Ile-de-France et 80 000 F dans les autres régions ;
2° 10 p. 100 du coût de l'opération pour les personnes physiques autres que celles visées au paragraphe 1° ci-dessus. Ces prêts ne peuvent en outre excéder un montant de 100 000 F en région Ile-de-France et de 60 000 F dans les autres régions. Cependant, pour les personnes physiques ayant au moins trois personnes à charge ainsi que pour celles qui sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de mobilité professionnelle, cette limite est portée à 100 000 F en région Ile-de-France et 80 000 F dans les autres régions.
