Décret n°2008-1537 du 30 décembre 2008 - Article 4

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Article 4


Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale est transmis par le régime social des indépendants au ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard le 31 mars de chaque année.


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