Délibération du 17 décembre 2007
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Expérimentation du contrat aidé expérimental Contrat départemental d'accès à l'emploi » pour les bénéficiaires du RMI dans le département du Territoire de Belfort
Vu l'article 142 de la loi de finances initiale pour l'année 2007, loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ;
Vu l'article 52 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu l'article 21 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;
Vu la délibération motivée du conseil général du Territoire de Belfort en date de 1er octobre 2007 par laquelle le département a été autorisé à présenter sa candidature à l'expérimentation des contrats aidés ;
Vu le décret n° du autorisant le département du Territoire de Belfort à participer aux expérimentations portant sur les contrats aidés, prévues par l'article 142 de la loi de finances pour 2007 ;
Vu la délibération n° 125 DGADSEC-CP 07. 8 du 17 décembre 2007 de la commission permanente du conseil général Expérimentation relative au " Contrat départemental d'accès à l'emploi une ouverture à un public plus large et au secteur non marchand » ;
En application des dispositions combinées de l'article 142 de la loi de finances initiale pour l'année 2007 et de l'article 21 de la loi du 21 août 2007 susvisé, le département du Territoire de Belfort expérimente pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret du susvisé le contrat aidé expérimental Contrat départemental d'accès à l'emploi » pour les bénéficiaires du RMI.
Sous réserve de sa publication au Journal officiel de la République française, la présente délibération entre en vigueur le 1er janvier 2008.A défaut, elle entre en vigueur le lendemain de cette publication. Elle s'applique jusqu'au terme d'un délai de trois ans à compter de la publication du décret.
1.L'objet de l'expérimentation
du contrat aidé expérimental
Plus de deux ans après la mise en uvre des contrats aidés, la possibilité est ouverte d'expérimenter de nouvelles formes de contrats d'avenir (CAV) et de contrats d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA).
L'expérimentation apportera sa contribution à la prochaine réforme nationale des contrats aidés.
Elle permet d'élargir l'accès aux contrats aidés grâce à l'aménagement des paramètres des contrats et de renforcer les actions d'accompagnement et de formation.
Dans le Territoire de Belfort, l'expérimentation du contrat aidé expérimental permet d'élargir au secteur non marchand le dispositif CDAE en place, favorisant ainsi le développement d'emplois pérennes dans ce secteur.
2. La durée de l'expérimentation
du contrat aidé expérimental-CDAE
L'expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la date de la publication du décret autorisant le département à expérimenter.
3. Les dérogations à la réglementation en vigueur
Afin de mettre en uvre l'expérimentation du contrat aidé expérimental-CDAE, le département du Territoire de Belfort déroge à certaines dispositions législatives et réglementaires relatives au CAV et au CI-RMA.
Contrats d'avenir
L. 322-4-11, sixième alinéa.
La convention d'objectifs est remplacée par une convention financière et de mise en uvre locale signée entre l'Etat et le département.
L. 322-4-12 (premier et deuxième alinéa du I). ― Nature et durée du contrat.
Le contrat d'avenir peut désormais prendre la forme d'un contrat à durée déterminée (CDD), contrat à durée indéterminée (CDI), contrat de travail temporaire (CTT) pour les employeurs suivants : les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les autres organismes de droit privé à but non lucratif, les employeurs de l'insertion par l'activité économique.
Les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation ont une durée minimale de six mois. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un CDD, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois.
L. 322-4-11 (douzième et treizième alinéa). ― Durée de la convention.
Dans la cadre de l'expérimentation, les conventions individuelles afférentes aux contrats d'avenir, quelle que soit la nature du contrat, ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois.
L. 322-4-12 (premier et troisième alinéa du II). ― Aide à l'employeur, montant et modalités de versement.
Le département prend en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable.
L. 322-4-12 (cinquième alinéa du I). ― Modification de la durée hebdomadaire de travail des contrat d'avenir.
La durée hebdomadaire de travail de 26 heures est modifiée et peut se situer entre 20 heures et la durée légale du travail.
L. 322-4-12 (deuxième alinéa du IV). ― Nouveaux motifs de suspension du contrat d'avenir.
En sus des motifs actuels, deux nouveaux motifs sont intégrés : stages en entreprise et mission de travail temporaire de plus de deux semaines.
L. 322-4-10 (troisième et quatrième alinéa). ― Mise en uvre des contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation.
Le département assure seul la mise en uvre des contrats d'avenir conclus dans l'expérimentation et signe seul les conventions de délégation.
CI-RMA
L. 322-4-15-6 (troisième alinéa du I). ― Montant de l'aide à l'employeur.
Le département prend en charge la totalité des aides versées aux employeurs et peut créer une aide modulable.
L. 322-4-15-2 (troisième alinéa), L. 322-4-15-4 (cinquième alinéa). ― Durée de la convention conclue entre la collectivité et l'employeur du bénéficiaire de contrat aidé.
La durée minimale du CI-RMA conclu en CDD est fixée à six mois. La durée maximale est fixée à vingt-quatre mois. Les renouvellements s'effectuent dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions conclues entre le département et les employeurs de bénéficiaires du CI-RMA, d'une durée minimale de six mois et maximale de vingt-quatre mois, sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois.
4. Le territoire d'expérimentation
L'expérimentation du contrat aidé expérimental couvre tout le département du Territoire de Belfort.
5. Le public visé par le contrat aidé expérimental
Le public visé par le contrat aidé expérimental est le suivant :
― les bénéficiaires du RMI ;
― résidant dans le département ;
― retrouvant un emploi en contrat aidé de type CI-RMA ou CAV dans le département ou un département limitrophe.
6. Les caractéristiques du contrat aidé expérimental
L'expérimentation porte avant tout sur une ouverture au secteur non marchand de la méthodologie et de l'approche de l'insertion développées dans le cadre du CDAE.
Ainsi, pour améliorer la lisibilité, il est convenu que le contrat aidé expérimental dispose de plusieurs caractéristiques communes (durée du contrat, nature du contrat, durée hebdomadaire de travail, etc.), qu'il soit conclu dans le secteur marchand ou le non-marchand. Seuls les champs de l'aide à l'employeur et de l'accompagnement varieront en fonction du secteur marchand ou non marchand.
Le CDAE, qui est le système global d'accompagnement vers et dans l'emploi, dans lequel est mis en uvre ce contrat aidé expérimental, propose un principe d'accompagnement individualisé et de formation adaptée, ainsi que des engagements tripartites entre le conseil général, un employeur et un salarié.
6. 1. La nature du contrat aidé expérimental
Le contrat aidé expérimental envisagé prend la forme d'un CDD, un CDI ou un CTT.
Il sera possible d'associer le contrat aidé expérimental à un autre contrat tels le contrat de professionnalisation, le contrat tremplin régional, etc.
6. 2. La durée du contrat aidé expérimental
et de la convention
Dans les secteurs marchand et non marchand, le contrat aidé expérimental a une durée minimale de six mois. Lorsqu'il revêt la forme d'un CDD, il est renouvelable dans la limite de vingt-quatre mois.
La convention individuelle afférente (Cerfa), quelle que soit la nature du contrat, a une durée minimale de six mois et est renouvelable dans la limite de vingt-quatre mois.
6. 3. La durée de travail
La durée hebdomadaire de travail est :
― dans le secteur marchand, de 35 heures et, exceptionnellement, à compter de 20 heures ;
― dans le secteur non marchand, de 26 à 35 heures, avec une possibilité de dérogations exceptionnelles à 20 heures.
Les dérogations décidées par le conseil général ont pour objectif de s'adapter au profil des bénéficiaires (capacités, aptitudes, éloignement à l'emploi...) et aux postes proposés par les employeurs.
6. 4. Le montant de l'aide à l'employeur
L'aide versée à l'employeur est forfaitaire.
6. 4. 1. Dans le secteur marchand
Pour chaque contrat aidé expérimental conclu, le conseil général verse à l'employeur une aide forfaitaire mensuelle égale au montant du RMI pour une personne isolée (soit 440, 86 € au 1er janvier 2007). Elle sera réajustée en fonction de l'évolution du montant du RMI de base.
6. 4. 2. Dans le secteur non marchand
Pour chaque contrat aidé expérimental conclu, le conseil général verse à l'employeur une aide forfaitaire mensuelle, selon trois principes de calcul distincts :
a) Pour les employeurs s'engageant dans le cadre du CDAE à offrir des postes pérennes et pour une durée de travail hebdomadaire supérieure à 26 heures :
Montant du RMI pour une personne isolée × hebdomadaires travaillées
Montant du RMI pour une personne isolée
Nombre d'heures
×
26
hebdomadaires travaillées
+ aide mensuelle versée par l'Etat correspondant à la moyenne nationale, calculée sur 2 ans, de l'aide mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail.
Soit, à titre d'exemple, sur la base du montant du RMI fixé au 1er janvier 2007, pour 35 heures hebdomadaires travaillées, une aide de 593 € (440, 86 / 26 × 35) + 378, 10 € (aide Etat) = 971, 10 €.
b) Pour les autres employeurs (sur la base d'un contrat de 20 à 26 heures hebdomadaires de travail) : une aide forfaitaire mensuelle égale au montant du RMI pour une personne isolée, à laquelle s'ajoute l'aide mensuelle versée par l'Etat correspondant à la moyenne nationale, calculée sur 2 ans, de l'aide mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail.
Soit, à titre d'exemple, sur la base du montant du RMI fixé au 1er janvier 2007, une aide de 440, 86 € + 378, 10 € = 818, 96 €.
c) Pour les ateliers et chantiers d'insertion : une aide forfaitaire mensuelle égale au montant du RMI pour une personne isolée, à laquelle s'ajoute l'aide mensuelle versée par l'Etat pour les ACI.
Soit, à titre d'exemple, sur la base du montant du RMI fixé au 1er janvier 2007 : 440, 86 € + 545, 39 € = 986, 25 €.
6. 5. La durée de versement de l'aide
La durée de versement de l'aide est précisée dans la convention afférente au contrat aidé expérimental (CERFA) :
― dans le secteur marchand, quelle que soit la nature du contrat, l'aide est versée 6 mois. Elle peut être renouvelée jusqu'à 24 mois en fonction du niveau d'intégration du salarié dans l'emploi et dans l'entreprise, des besoins de poursuite du parcours de formation. La décision de renouvellement sera prise par le conseil général à l'issue d'un entretien tripartite (conseil général, employeur, salarié), à l'appui duquel une fiche d'évaluation aura été établie.
― dans le secteur non marchand, elle sera d'une durée minimale de six mois et maximale de 24 mois. Quelle que soit la nature du contrat, l'aide sera liée à la durée de la convention et à son renouvellement, dans la limite de 24 mois.
6. 6. La suspension en cours de contrat
En sus des motifs en vigueur, deux nouveaux motifs de suspension du contrat aidé expérimental dans le secteur non marchand sont intégrés : stages en entreprise et mission de travail temporaire de plus de deux semaines.
6. 7.L'accompagnement et la formation
des bénéficiaires du contrat aidé expérimental
En application du V de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, les contrats conclus dans le cadre de l'expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
6. 8. Le versement de l'aide à l'employeur
L'aide à l'employeur est versée pour le compte du conseil général par le (ou les) opérateur (s) qu'il désigne.
Une convention de gestion est établie entre le conseil général et ledit (lesdits) opérateur (s).
7. Coût de l'expérimentation
7. 1. Le financement de l'Etat
7. 1. 1. Secteur non marchand
Conformément au deuxième alinéa du paragraphe IX de l'article 142 de la loi de finances pour 2007, l'Etat verse pour chaque contrat aidé dans le secteur non marchand conclu dans le cadre de l'expérimentation une aide mensuelle correspondant à la moyenne nationale, calculée sur 2 ans, de l'aide mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail.
7. 1. 2. Secteur marchand
Conformément au troisième alinéa du paragraphe IX de l'article 142 de la loi de finances pour 2007, l'Etat verse pour chaque contrat aidé dans le secteur marchand conclu dans le cadre de l'expérimentation une aide mensuelle correspondant à la part de l'aide à la charge de l'Etat prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du code du travail.
La contribution de l'Etat est révisée à chaque réévaluation du montant de RMI garanti à une personne isolée.
7. 2. La convention financière
et de mise en uvre locale
Elle précise les modalités de versement de l'accompagnement financier de l'Etat au département durant la période d'expérimentation. Signée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, elle intègre aussi les objectifs d'entrées dans les contrats aidés et l'estimation des coûts associés pour l'Etat. Les objectifs physiques seront révisables annuellement, ils pourront également faire l'objet d'un ajustement par avenant dans le cadre de l'année civile.
Les renouvellements des contrats aidés en cours pourront s'effectuer dans le cadre des dispositions liées aux anciens contrats aidés signés préalablement à l'entrée dans l'expérimentation.
Les dispositions relatives aux exonérations de charges patronales relatives aux CAV et CI-RMA ne sont pas modifiées.
Liens relatifs à cet article
Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 52
Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 21 (V)
Code du travail - art. L322-4-10 (Ab)
Code du travail - art. L322-4-11 (Ab)
Code du travail - art. L322-4-12 (T)
Code du travail - art. L322-4-15-2 (Ab)
Code du travail - art. L322-4-15-4 (Ab)
Code du travail - art. L322-4-15-6 (Ab)
