Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 - Article 4
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Article 4
L'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance, par l'autorité administrative compétente, aux personnes physiques visées à l'article 5 d'une licence d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article 1er-1.
Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France lorsqu'ils produisent un titre jugé équivalent par le ministre chargé de la culture.
La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable lorsque l'entrepreneur de spectacles est établi en France.
Lorsque l'entrepreneur de spectacles n'est pas établi en France et n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, il doit :
- soit solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ;
- soit adresser une déclaration à l'autorité compétente un mois avant la date prévue pour les représentations publiques envisagées. Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article 1er-1. Ce contrat est un contrat de prestation de services au sens de l'article L. 341-5 du code du travail.
La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions concernant la compétence ou l'expérience professionnelle du demandeur.
La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale.
La licence peut être retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations de l'employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Les administrations et organismes concernés communiquent à l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai à l'expiration duquel la licence est réputée délivrée ou renouvelée.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Arrêté du 29 juin 2000 - art. 1 (Ab)
Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 10 (VT)
Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 2 (VT)
Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 5 (VT)
Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 8 (VT)
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Arrêté du 5 mai 2008, v. init.
Arrêté du 24 juillet 2008 (V)
Arrêté du 24 juillet 2008, v. init.
Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 14, v. init.
Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 10 (VT)
Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 2 (VT)
Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 5 (VT)
Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 8 (VT)
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Arrêté du 5 mai 2008, v. init.
Arrêté du 24 juillet 2008 (V)
Arrêté du 24 juillet 2008, v. init.
Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 14, v. init.
Nouveaux textes:
Code du travail - art. L7122-10 (VD)
Code du travail - art. L7122-11 (VD)
Code du travail - art. L7122-12 (VD)
Code du travail - art. L7122-13 (VD)
Code du travail - art. L7122-14 (VD)
Code du travail - art. L7122-3 (VD)
Code du travail - art. L7122-7 (VD)
Code du travail - art. L7122-8 (VD)
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Code du travail - art. R7122-10 (V)
Code du travail - art. R7122-4 (V)
Code du travail - art. R7122-6 (V)
Code du travail - art. R7122-7 (V)
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Code du travail - art. L7122-11 (VD)
Code du travail - art. L7122-12 (VD)
Code du travail - art. L7122-13 (VD)
Code du travail - art. L7122-14 (VD)
Code du travail - art. L7122-3 (VD)
Code du travail - art. L7122-7 (VD)
Code du travail - art. L7122-8 (VD)
Code du travail - art. L7122-9 (VD)
Code du travail - art. R7122-10 (V)
Code du travail - art. R7122-4 (V)
Code du travail - art. R7122-6 (V)
Code du travail - art. R7122-7 (V)
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