Décret n°89-406 du 20 juin 1989 - Article 37
Chemin :
Article 37
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
La rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà du nombre d'heures portées au contrat est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime.
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Cite:
Code rural R813-40
