Décret n°85-253 du 20 février 1985 - Article 4
Chemin :
Article 4
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par l'article R. 964-6 du code du travail et par les articles 1er et 2 du présent décret donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public. Dans ce cas, il est fait application à l'organisme de mutualisation concerné de la procédure définie à l'article R. 950-25 du code du travail.
