Article 4-1
Pour les semences et plants génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de mise sur le marché, mentionnée par le décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés, est le ministre chargé de l'agriculture.
Toute dissémination destinée à produire les semences ou plants qui seront mis sur le marché est subordonnée à l'obtention d'une des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 du code de l'environnement ou délivrées en application du règlement n° 1829/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.
Cite:
Cité par:
Décret 2007-359 2007-03-19
Code de l'environnement - art. L533-5 (V)
Code de l'environnement - art. L533-6 (V)
Règlement 1829/2003 CE 2003-09-22
Code de l'environnement - art. L533-5 (V)
Code de l'environnement - art. L533-6 (V)
Règlement 1829/2003 CE 2003-09-22
Cité par:
Décret n°81-605 du 18 mai 1981 - art. 1-3 (V)
Décret n°81-605 du 18 mai 1981 - art. 15 (M)
Décret n°81-605 du 18 mai 1981 - art. 15 (V)
Décret n°81-605 du 18 mai 1981 - art. 15-1 (Ab)
Décret n°81-605 du 18 mai 1981 - art. 5 (V)
Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 2 (V)
Décret n°81-605 du 18 mai 1981 - art. 15 (M)
Décret n°81-605 du 18 mai 1981 - art. 15 (V)
Décret n°81-605 du 18 mai 1981 - art. 15-1 (Ab)
Décret n°81-605 du 18 mai 1981 - art. 5 (V)
Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 2 (V)