Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - Article 16

Chemin :




Article 16

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation, de l'article 10 et de l'alinéa 2 de l'article 11 ainsi qu'à celles du premier alinéa de l'article 12 sera punie d'une amende de 2.000 F à 40.000 F [*sanctions*].

La même peine sera applicable au démarcheur qui n'aura pas restitué à l'établissement qui la lui a délivrée la carte spéciale prévue à l'article 11, dans les vingt-quatre heures de la demande qui lui en aura été faite par lettre recommandée.


Liens relatifs à cet article