Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - Article 1
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Article 1
Constitue un prêt usuraire, tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national du crédit.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application du présent texte, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
Un décret fixe les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa.
NOTA:
Nota : Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6 : les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
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Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 6 (M)
Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 6 (M)
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Décret n°67-226 du 21 mars 1967 - art. 3 (Ab)
Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 33 (M)
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Arrêté du 25 juin 1990 - art. 1 (M)
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