Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Article 35
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Article 35
La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l'unanimité de ses membres.
La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre la majorité prévue à l'article 26, l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever, et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.
Si le règlement de copropriété stipule une majorité supérieure pour prendre la décision prévue à l'alinéa précédent cette clause ne peut être modifiée qu'à cette même majorité.
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Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 36 (M)
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 36 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (M)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (M)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (M)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 20 (V)
Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 32 (V)
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 36 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (M)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (M)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (M)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 20 (V)
Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 32 (V)
