Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Article 22
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Article 22
Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote.
Le syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.
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Cité par:
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 24 (M)
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 25 (M)
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 26 (M)
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 25 (M)
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 26 (M)
Cité par:
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 14 (M)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 14 (M)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 14 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 16 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 16 (VD)
Décision n°2011-629 DC du 12 mai 2011 - art., v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-15 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-15 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 14 (M)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 14 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 16 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 16 (VD)
Décision n°2011-629 DC du 12 mai 2011 - art., v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-15 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-15 (V)
