Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Article 21
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Article 21
Un conseil syndical peut à tout moment être institué, en vue d'assister le syndic et de contrôler sa gestion.
En l'absence de disposition particulière du règlement de copropriété, il est désigné par l'assemblée générale à la majorité prévue à l'article 25.
A défaut de désignation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le conseil syndical peut être désigné par le président du tribunal de grande instance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires.
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Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (M)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (M)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 19-2 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 19-2 (VD)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 26 (VD)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 48 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (M)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 19-2 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 19-2 (VD)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 26 (VD)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 48 (V)
